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Maître Aurélie Testu

Opposition et contrefaçon de marques

La comparaison de signes faiblement distinctifs

 1. Les textes applicables

Selon l’article L713-2 du Code de la propriété intellectuelle, « Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services : 1° D'un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ; 2° D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque ».

Autrement dit, l’existence d’un risque de confusion entre deux signes doit donc être appréciée de manière globale, en tenant compte à la fois de la similitude entre les signes et de celle entre les produits et services concernés.

Par ailleurs,  l’article L711-2 du Code de la propriété intellectuelle interdit l’enregistrement de « 2° Une marque dépourvue de caractère distinctif ; [...] 3° Une marque composée exclusivement d'éléments ou d'indications pouvant servir à désigner, dans le commerce, une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation du service ; [...] 4° Une marque composée exclusivement d'éléments ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce ; [...] Dans les cas prévus aux 2°, 3° et 4°, le caractère distinctif d'une marque peut être acquis à la suite de l'usage qui en a été fait. »

L'obligation de distinctivité constitue un élément essentiel de la valeur d’une marque et de sa défense en cas de litige.

 

2. L’appréciation globale du risque de confusion

Il est régulièrement rappelé par l’INPI que « Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d'association. L'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent ».

INPI, 23 novembre 2022, OP 22-1818 

Le caractère distinctif de tout ou partie de la marque antérieure est donc déterminant dans l’appréciation du risque de confusion. 

Pour autant, les éléments faiblement distinctifs ne peuvent être totalement écartés de l’appréciation du risque de confusion.

En effet, « L’appréciation globale du risque de confusion pouvant résulter des similitudes entre les signes en présence doit, lors de l’examen de chaque aspect pertinent de ces similitudes, qu’elles soient visuelles, phonétiques ou conceptuelles, se fonder sur l’impression d’ensemble produite par ces signes, et ne peut être menée sur la seule base d’un élément dominant qu’à la condition que tous les autres composants de la marque soient négligeables »

Cass. com., 22 mars 2023, n° 21-23.367

3. La comparaison des éléments verbaux et figuratifs

La comparaison des signes doit prendre en compte leur force distinctive. Lorsque les éléments verbaux identiques entre deux signes sont descriptifs, leur capacité à générer un risque de confusion est fortement atténuée.

Ainsi, « en présence de marques composées d’éléments faiblement distinctifs, l’attention des consommateurs portera davantage sur les différences existant entre les signes et conférant à ces derniers leur distinctivité ».

INPI, 18 janvier 2023, OP 22-0936

 Concernant les marques mixtes (composées d’éléments verbaux et figuratifs), il convient de souligner que « lorsqu'une marque est composée d'éléments figuratifs et verbaux, c'est normalement ces derniers qui sont mémorisés, étant donné que les consommateurs n'ont pas tendance à faire référence à une marque en décrivant ses éléments figuratifs »

Pour autant, « lorsque les éléments verbaux communs présentent, en outre, un caractère distinctif faible voire moins distinctif que les éléments figuratifs, il en résulte que la coïncidence au niveau des éléments verbaux ne donne qu’à conclure à un faible degré de similitude, dans le cas où les éléments figuratifs présentent des différences ».

Chambre de recours EUIPO, 28 juin 2016, R 0792/20155

 

4. Accompagnement en cas d’opposition ou de contrefaçon de marques

La distinctivité d’un signe est une question centrale dans les procédures d’opposition et de contrefaçon de marques. Une analyse approfondie est essentielle pour évaluer le risque de confusion et bâtir une stratégie de défense ou d’attaque adaptée.

En tant qu’avocat exerçant en droit de la propriété intellectuelle, je vous accompagne dans les procédures d’opposition et de contrefaçon de marques, que ce soit pour agir en demande ou assurer votre défense.