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Maître Aurélie Testu

La protection des dessins et modèles

Comprendre la condition de nouveauté des dessins et modèles

La protection juridique des dessins et modèles est essentielle pour garantir les droits des créateurs et préserver la valeur commerciale de leurs créations. En droit français, cette protection est encadrée par le Code de la propriété intellectuelle (CPI) et repose sur plusieurs conditions cumulatives, parmi lesquelles figure la condition de nouveauté, au cœur de cet article.

 Les conditions de validité d’un dessin ou modèle

Pour être valablement enregistré à titre de dessin et modèle, le dessin ou modèle doit :

I- Définition juridique de la nouveauté en droit des dessins et modèles

Un cadre juridique strict

L’article L.511-3 du CPI précise qu’un dessin ou modèle est considéré comme nouveau s’il n’a fait l’objet d’aucune divulgation identique avant la date de dépôt ou la date de priorité revendiquée :

« Un dessin ou modèle est regardé comme nouveau si, à la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou à la date de la priorité revendiquée, aucun dessin ou modèle identique n'a été divulgué. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants ».

 La notion de divulgation

Conformément à l’article L. 511-6 du CPI, la divulgation est caractérisée lorsque le dessin ou modèle a été rendu accessible au public par une publication, un usage ou par tout autre moyen.

Il n’y a en revanche pas de divulgation lorsque le dessin ou le modèle n’a pas pu raisonnablement être connu avant la date du dépôt de la demande d’enregistrement.

La notion de modèles identiques

Deux dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants.

La charge de la preuve

La charge de la preuve de l’antériorité et de la divulgation pèse sur celui qui conteste la nouveauté.

II- Comment est appréciée la nouveauté ?

Identité versus similarités

L’article L.511-3 du CPI précité met l’accent sur l’identité entre le dessin ou modèle revendiqué et l’antériorité alléguée, l’existence de différences autres que des détails insignifiants suffisant à préserver la nouveauté.

Ainsi, « des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants, c'est-à-dire des variations et modifications secondaires ».

Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 14 mai 2020, n° 17/00516

Le Tribunal de l’Union européenne rappelle que :

- « selon l'article 5, paragraphe 1, sous b), du règlement n o 6/2002, un dessin ou modèle enregistré est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n'a été divulgué au public avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement du dessin ou modèle pour lequel la protection est demandée »,

« Selon l'article 5, paragraphe 2, dudit règlement, deux dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants, c'est-à-dire des détails qui ne seront pas immédiatement perceptibles et qui ne produiront donc pas de différences, même faibles, entre lesdits dessins ou modèles »,

« A contrario, afin d'apprécier la nouveauté d'un dessin ou modèle, il convient d'apprécier l'existence de différences qui ne sont pas insignifiantes entre les dessins ou modèles en conflit, même si celles-ci sont faibles [arrêt du 6 juin 2013, Kastenholz/OHMI – Qwatchme (Cadrans de montre), T-68/11, EU:T:2013:298, point 37] ».

CJUE, n° T-592/23, Arrêt du Tribunal, Hamster Polska sp. z o.o. contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, 26 mars 2025

Le cas des produits complexes

L'article L. 511-5 du CPI précise les conditions spécifiques applicables aux pièces de produits complexes : « Le dessin ou modèle d'une pièce d'un produit complexe n'est regardé comme nouveau et présentant un caractère propre que dans la mesure où : a) La pièce, une fois incorporée dans le produit complexe, reste visible lors d'une utilisation normale de ce produit par l'utilisateur final, à l'exception de l'entretien, du service ou de la réparation ; b) Les caractéristiques visibles de la pièce remplissent en tant que telles les conditions de nouveauté et de caractère propre ».

L’appréciation d’ensemble

La Cour d’appel de Paris a précisé que "la nouveauté d'un dessin ou modèle s'apprécie par comparaison globale entre le modèle tel qu'il est déposé et le modèle antérieurement divulgué qui est opposé, tous deux pris dans leur ensemble constitué par la combinaison de leurs éléments caractéristiques, et non par l'examen de chacun des éléments qui les composent pris isolément. Seule l'identité entre le modèle et la création divulguée, qui découle de l'absence de différences ou de l'existence de différences insignifiantes révélées par cet examen global, est destructrice de nouveauté, et il appartient à celui qui conteste la nouveauté du modèle de rapporter la preuve du contenu et de la date certaine de la divulgation de l'antériorité qu'il oppose."

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 1, 15 juin 2022, n° 20/04501

L’obligation d’identifier une antériorité précise

La Cour de justice de l’Union européenne précise que « En exigeant, pour qu'un dessin ou modèle soit considéré comme nouveau, qu'«aucun dessin ou modèle identique [n'ait] été divulgué au public», cette disposition implique que l'appréciation du caractère nouveau d'un dessin ou modèle doit s'effectuer par rapport à un ou à plusieurs dessins ou modèles précis, individualisés, déterminés et identifiés parmi l'ensemble des dessins ou modèles divulgués au public antérieurement ».

CJUE, n° C-361/15, Arrêt de la Cour, Easy Sanitary Solutions BV et Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) contre Group Nivelles NV,…

 

III- Synthèse : les clés de la nouveauté d’un dessin ou modèle

  •  La condition de nouveauté exige l’absence de divulgation d’un dessin ou modèle identique avant la date de dépôt ou de priorité.
  • L’identité s’entend d’une absence de différences autres que des détails insignifiants.
  • La simple similarité, même marquée, n’est pas suffisante pour détruire la nouveauté, sauf à ce que les différences soient purement accessoires et non perceptibles dans l’impression d’ensemble.
  • La charge de la preuve de l’antériorité et de la divulgation pèse sur celui qui conteste la nouveauté. Il doit produire un modèle antérieur individualisé, déterminé et divulgué, permettant une comparaison globale avec le modèle contesté.
  • L’appréciation de la nouveauté se fait globalement, en tenant compte de l’impression visuelle d’ensemble produite sur l’observateur averti, et non par une analyse élément par élément.