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Maître Aurélie Testu

Les sanctions de l’atteinte aux droits d’auteur

La méthode de calcul des dommages et intérêts au titre de la contrefaçon de droits d’auteur

Deux méthodes distinctes permettent au juge d’évaluer le montant des dommages et intérêts auxquels sera condamné le contrefacteur de droits d'auteur :

  • La prise en considération des conséquences économiques négatives, du préjudice moral et des bénéfices réalisés par le contrefacteur ;
  • Ou, la fixation d’une somme forfaitaire qui doit être supérieure au montant des redevances qui auraient été dues si une autorisation avait été accordée pour utiliser les droits contrefaits.

En effet, l’article L. 331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que :

« Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

1° Les conséquences économiques négatives de l'atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;

2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;

3° Et les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l'atteinte aux droits.

Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée »

 

Solliciter le versement de dommages et intérêts en sollicitant une somme forfaitaire comporte un risque dans la mesure où il a pu être jugé que le fait d’opter « délibérément pour le forfait défini au dernier alinéa de l'article L331-1-3 du code de la propriété intellectuelle (…) témoigne de la faible consistance du préjudice qu'elle dit subir ».

(CA Versailles, 2 novembre 2021, n°20/04533)

En outre, la première méthode de calcul peut être envisagée, même en l’absence de justification d’un important manque à gagner. En effet, il convient de prendre en considération, distinctement, le gain manqué et la perte subis par la victime, et les bénéfices réalisés par l’auteur des actes de contrefaçon. Même e l’absence de justification de manque à gagner, il demeure possible d’obtenir une indemnisation au titre des bénéfices injustement réalisés par le contrefacteur.

(Cass. Civ. 1ère ; 19 mai 2021, n°18-25.191)