formalisme, cession implicite et recevabilité de l’action
La cession des droits d’auteur est un mécanisme central en droit de la propriété intellectuelle. En droit français, elle obéit à un formalisme strict, conçu comme une protection fondamentale de l’auteur.
Toutefois, plusieurs décisions récentes semblent révéler une évolution importante : si le formalisme demeure, son champ d’application est circonscrit, et les juges admettent, dans certaines hypothèses, l’existence d’une cession implicite, avec des conséquences directes sur la qualité à agir en contrefaçon.
Le principe : un formalisme strict… mais limité aux contrats conclus par l’auteur
Le Code de la propriété intellectuelle encadre strictement la cession des droits patrimoniaux d’auteur.
D’une part, l’article L.131-2 du CPI exige que les contrats de représentation, d’édition et de production audiovisuelle soient constatés par écrit. La jurisprudence a étendu cette exigence à l’ensemble des cessions de droits d’auteur, consacrant ainsi un principe général d’exigence d’un écrit.
D’autre part, l’article L.131-3 du CPI impose que la transmission des droits soit subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte quant à son étendue, sa destination, son lieu et sa durée.
Ce formalisme est classiquement qualifié :
- d’ordre public de protection,
- et, pour partie, de formalisme ad validitatem, notamment en ce qu’il conditionne l’efficacité de la cession.
Les juridictions veillent traditionnellement à une application stricte de ces dispositions, en jugeant que toute cession doit être interprétée restrictivement et que les clauses imprécises sont inopérantes à transférer les droits.
A titre d’exemple, il a pu être jugé que « les contrats de cession des droits d’auteur devant être constatés par écrit en application de l’article L. 131-2 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle introduit par cette loi, et répondre aux prescriptions de l’article L. 131-3 du même code, il ne peut être considéré que les factures intitulées ‘notes de cession de droits d’auteur’, qui ne visent ni les photographies concernées ni les conditions de leur exploitation par la société C, valent cession régulière de ses droits d’auteur par M. [X]. »
CA Paris, pôle 5 ch. 1, 13 sept. 2023, n° 21/12304
La Cour de cassation a cependant souligné, dans son arrêt du 28 février 2024, que « ces dispositions régissent les seuls contrats consentis par l’auteur dans l’exercice de son droit d’exploitation et non ceux que peuvent conclure les cessionnaires avec des sous-exploitants ».
Cass. 1re civ., 28 févr. 2024, n° 22-18.120
Cet arrêt, publié au Bulletin, a une portée de principe sur deux points.
D’une part, il confirme, dans la droite ligne du texte, que les contrats par lesquels sont transmis des droits d’auteur doivent être constatés par écrit. La Cour ne nuance ni ne restreint la portée de cette formule, ce qui conforte l’idée que la cession, en tant qu’acte de transmission consenti par l’auteur, doit être formalisée par un écrit conforme aux exigences des articles L. 131-2 et L. 131-3.
D’autre part, la Cour délimite la sphère d’application de cette exigence : elle ne vise que les contrats « consentis par l’auteur ». Les actes d’exploitation situés en aval (licences ou autorisations données par le cessionnaire à des sous-exploitants) n’entrent pas dans ce champ, et leur validité n’est donc pas soumise, d’après cet arrêt, aux formalités d’écrit imposées par les articles L. 131-2 et L. 131-3.
L’admission d’une cession implicite
Dans son arrêt du 11 janvier 2024, la Cour d’appel de Bordeaux admet l’existence d’une cession de droits d’auteur en l’absence de stipulation expresse, en se fondant sur l’économie générale des relations contractuelles.
Elle rappelle que les dispositions, « relatives à la preuve des contrats d’exploitation des droits patrimoniaux de l’auteur, ne concernent que les rapports de celui-ci et de son cocontractant et qu’elles sont ainsi étrangères à un litige opposant deux commerçants dont l’un se prétend cessionnaire d’un droit de propriété intellectuelle. »
L’affaire soumise aux juges concernait une relation d’affaires ancienne entre une société de négoce de spiritueux et une société chargée de la création de l’univers graphique de plusieurs bouteilles. Après la rupture des relations commerciales ayant duré près de vingt ans, la société de conseil en packaging a proposé de formaliser une cession de droits sur les créations réalisées ; devant le refus opposé, elle a assigné la société de négoce en contrefaçon.
La cour d’appel de Bordeaux a néanmoins retenu qu’une cession implicite des droits patrimoniaux était intervenue. La logique sous-jacente est claire : les créations avaient été réalisées pour être exploitées dans la commercialisation des produits du client, dans le cadre d’une relation suivie, connue et acceptée. La Cour a ainsi déduit de la destination même des prestations et du comportement prolongé des parties que l’exploitation par le commanditaire ne pouvait être regardée comme dépourvue de titre.
L’arrêt du 28 janvier 2026 de la Cour de cassation : les conséquences sur la recevabilité de l’action
La société de conseil fait grief à l’arrêt de dire son action irrecevable, en soutenant que la titularité des droits d’auteur, dont dépend l’existence d’une cession implicite, constitue une question de fond et ne peut être retenue comme une fin de non-recevoir relevant de la compétence du juge de la mise en état.
La Cour de cassation approuve cependant l’analyse de la Cour d’appel en énonçant que la cour d’appel a « à bon droit » retenu que la titularité des droits patrimoniaux d’auteur sur les créations constituait une condition de recevabilité de l’action en contrefaçon et que, ayant constaté l’existence d’une cession implicite au profit de la société de négoce, elle pouvait en déduire que la société de conseil en packaging était sans qualité à agir en contrefaçon sur ces créations.
La solution retenue par la Cour de cassation présente une portée stratégique particulièrement importante en contentieux. En qualifiant la titularité des droits d’auteur de condition de recevabilité de l’action en contrefaçon, elle permet de déplacer le débat du fond vers le terrain procédural. Dès lors, la question de l’existence d’une cession — fût-elle implicite — peut être tranchée en amont, sans examen du fond du litige. Cette approche renforce corrélativement les pouvoirs du juge de la mise en état, désormais susceptible d’écarter une action en contrefaçon pour défaut de qualité à agir.
Si le principe d’un formalisme protecteur demeure affirmé, notamment à travers l’exigence d’un écrit et d’une délimitation précise des droits cédés, son champ d’application apparaît désormais circonscrit aux contrats conclus par l’auteur lui-même.
Parallèlement, les juges du fond, suivis par la Cour de cassation, admettent que la volonté de céder les droits puisse, dans certaines circonstances, être déduite du comportement des parties et de l’économie de leur relation contractuelle.
Cette reconnaissance d’une cession implicite confère en outre à la question de la titularité des droits une dimension procédurale renforcée, dès lors que celle-ci conditionne désormais la recevabilité même de l’action en contrefaçon.

