L’atteinte à la vie privée et au droit à l’image
Quid des photographies prises dans un lieu public
« Chacun a droit au respect de sa vie privée » (article 9 du Code civil).
Bien que le droit à la vie privée et le droit à l’image constituent des droits distincts, le droit au respect de la vie privée permet à toute personne de s’opposer à la diffusion, sans son autorisation expresse, de son image.
Ce droit à l’image protège également les personnes bénéficiant d’une certaine notoriété, y compris pour les photographies prises dans un lieu public.
C’est ce qui a été rappelé par le Tribunal judiciaire de Paris concernant les informations personnelles et les photographies de l’entraineur de l’équipe de France de rugby publiées par le journal people Voici après la défaite de l’équipe de France en quart de finale de la coupe du monde de rugby.
Concernant le droit à la vie privée, le Tribunal judiciaire a tout d’abord considéré que la révélation de la relation entre l’entraîneur et une actrice française constituait une atteinte à leur vie privée :
« l’article litigieux fait le récit images à l’appui de plusieurs journées de vacances passées par le demandeur « en Normandie » pour « oublier la défaite des Bleus ». L’article indique que [Y] [M] a rejoint « la femme qui partage sa vie depuis près de deux ans, [C] [U] » alors qu’il n’est pas démontré par la défenderesse que cette relation était notoire et qu’au contraire, le demandeur produit un article montrant que l’article litigieux a été l’occasion de lever le mystère qui planait sur celle-ci.
(…)
Ces éléments, qui ne relèvent assurément pas de la vie professionnelle du demandeur, appartiennent à sa vie privée, comme révélant la relation existant entre lui et [C] [U], dont la nature n’a pas été rendue publique par les intéressés et faisant la narration des activités qui l’occupent durant ses congés avec sa compagne, à un endroit et à une époque donnés ».
S’agissant ensuite du droit à l’image, le fait que les photographies aient été prises dans un lieu public était indifférent :
« Les nombreuses photographies, à l’évidence prises au téléobjectif, à l’insu du demandeur, ont été publiées sans son autorisation pour illustrer un article attentatoire à sa vie privée. Le fait qu’elles aient été prises dans un endroit public n’autorisait en rien le magazine à les publier, de surcroît en dépit de l’opposition formelle des intéressés qui leur avait été dûment notifiée »
(Tribunal judiciaire de Paris, référé, 12 janvier 2024, n°23-58541)