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Maître Aurélie Testu

Quid de votre droit à l’image lors de votre participation à un évènement sportif ?

L’utilisation de votre image encadrée par les CGV de l’évènement sportif

Il est évidemment dans l’intérêt de l’organisateur de tout évènement, entre autres sportif, de vouloir communiquer sur cet évènement, notamment en diffusant des photographies des participants.

Le droit à l’image d’une personne connait des limites puisqu’il coexiste avec d’autres droits parmi lesquels le droit à la liberté d’expression et le droit à l’information du public.

En conséquence, vous ne pourriez pas vous opposer à la diffusion d’une photographie illustrant un article sur le Marathon de Paris, sur laquelle vous apparaitriez avec d’autres coureurs.

 

Le droit à la liberté d’expression et le droit à l’information ne permettent cependant pas la diffusion de votre image dans un but commercial.

C’est pourquoi il est fréquent de trouver, dans les Conditions Générales de Vente applicables à un évènement sportif, un article sur l’utilisation de l’image du participant (non professionnel et non lié par un contrat exclusif relatif à l’utilisation de son image).

 

Ainsi, et à titre d’exemple, pour le Marathon de Paris du 7avril 2024, les Conditions Générales de Vente prévoient que l’image du participant pourra faire l’objet d’une captation sur tout support en vue d’une communication au public par l’Organisateur, dans le monde entier, y compris à des fins publicitaires.

Il est précisé qu’aucune rémunération d’aucune sorte ne sera versée en contrepartie de l’utilisation qui sera faite de l’image du participant.

Pour autant, il demeure possible de s’opposer à une telle utilisation en informant l’organisateur avant la date de l’évènement sportif concerné.

 

En outre, et en tout état de cause, il sera toujours possible de s’opposer à la diffusion d’une image portant atteinte à la dignité du participant. L’article 16 du Code civil dispose que « La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie ».

L’atteinte à la dignité n’est cependant retenue que dans des situations particulières (l’exemple le plus connu étant celui de la photographie du Préfet Érignac assassiné – Cass. 1ère Civ. 20 décembre 2000).

Il n’y a pas d’atteinte à la dignité dans la publication d’une photographie en l’absence de toute recherche du sensationnel et de toute indécence (Cass. Civ. 1ère, 20 février 2001).

L’atteinte à la dignité pourra cependant être retenue « en raison de l’humiliation » de la personne visible sur l’image concernée (CA Paris, 16 mars 2023, n°23/04277).

Une fin de marathon compliquée semble donc difficilement pouvoir justifier une atteinte à la dignité du coureur.