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Maître Aurélie Testu

L’originalité d'une œuvre typographique

Conformément aux articles L.111-1 et L.112-2 du Code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit typographique jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.

Bénéficient ainsi de la protection du droit d’auteur, par le seul effet de leur création, tous les caractères typographiques originaux, dès lors qu’ils portent l’empreinte de la personnalité de leur auteur et constituent une création intellectuelle se manifestant par des choix libres et arbitraires, sans que leur forme ait été dictée par des exigences purement techniques.

Le Tribunal judiciaire de Paris a rappelé qu’il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue. Seul l’auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole. 

En l’espèce, le Tribunal a considéré que la combinaison de caractéristiques, bien que certaines se retrouvent dans d’autres typographiques traditionnelles ou polices de caractères récentes, caractérise une œuvre typographique originale protégeable en tant que telle par le droit d’auteur.

En effet, la typographie invoquée par les demandeurs à l’action en contrefaçon a été jugée originale en ce qu’elle « présente un aspect particulier obtenu par différents parti-pris tels que le dégraissage des verticales au profit des horizontales, la taille respective des hauteurs d’œil d’une part, majuscules et ascendantes d’autre part, ainsi que les détails d’empattements trapézoïdaux et le dessin particulier des gouttes. Cette combinaison, qui permet d’atteindre l’objectif de gains de lisibilité et d’espace mais qui aurait pu être obtenu par d’autres moyens, est originale, révèle des choix arbitraires et reflètent l’empreinte de la personnalité de son auteur ».

Tribunal judiciaire de Paris, 31 mars 2023, n°20/06208