IA Act : la mention « généré par IA » devient obligatoire dans l’Union européenne

IA et droit d'auteur

Le 2 août 2026 marque une étape décisive dans la mise en œuvre du règlement européen sur l’intelligence artificielle (Règlement (UE) 2024/1689, dit « AI Act »). À cette date entre en application l’une de ses dispositions les plus concrètes pour les professionnels comme pour le grand public : l’obligation de signaler qu’un contenu — texte, image, son ou vidéo — a été généré ou modifié par un système d‘intelligence artificielle. Éditeurs de sites, créateurs de contenus, entreprises utilisant des outils d’IA générative : cette nouvelle obligation de transparence les concerne directement, sous peine de sanctions financières significatives.

Une entrée en application progressive, calée sur un calendrier précis

Le règlement (UE) 2024/1689 est entré en vigueur le 1er août 2024, mais ses dispositions ne s’appliquent pas toutes en même temps. Le texte prévoit une entrée en application échelonnée  :

  • 2 février 2025 : interdiction des pratiques d’IA jugées à risque inacceptable (article 5) ;
  • 2 août 2025 : entrée en application des règles relatives aux modèles d’IA à usage général (GPAI) ;
  • 2 août 2026 : application générale du corps principal du règlement, incluant l’intégralité des obligations de transparence de l’article 50.

Une période de transition supplémentaire est toutefois accordée aux fournisseurs de systèmes d’IA générative déjà commercialisés avant le 2 août 2026 : ils disposent jusqu’au 2 décembre 2026 pour se conformer aux obligations techniques de marquage des contenus.

Que prévoit exactement l’article 50 de l’AI Act ?

L’article 50 du règlement distingue deux catégories d’acteurs : les fournisseurs des systèmes d’IA (ceux qui les développent et les mettent sur le marché) et les déployeurs (ceux qui les utilisent professionnellement).

Les obligations pesant sur les fournisseurs

  • Information sur l’interaction avec une IA (article 50, § 1) : tout système d’IA conçu pour interagir directement avec des personnes physiques — typiquement un agent conversationnel ou chatbot — doit être conçu de manière à ce que l’utilisateur sache qu’il échange avec une machine, et non avec un humain.
  • Marquage des contenus synthétiques (article 50, § 2) : les fournisseurs de systèmes générant des contenus (textes, images, sons, vidéos) doivent s’assurer que ces sorties comportent un marquage technique, lisible par machine, permettant de détecter qu’elles ont été générées ou manipulées par une IA — c’est le principe du watermarking.

Les obligations pesant sur les déployeurs

  • Déployeurs d’un système de reconnaissance des émotions et catégorisation biométrique (article 50, § 3) : toute personne exposée à un tel système doit en être informée.
  • Deepfakes et contenus d’intérêt public (article 50, § 4) : les déployeurs de systèmes générant des hypertrucages (deepfakes — images, sons ou vidéos imitant de manière trompeuse des personnes, objets ou événements réels) doivent le signaler de manière claire et visible. Cette même obligation s’étend aux textes générés par IA et publiés dans un objectif d’information du public sur des sujets d’intérêt général.

Des exceptions encadrées

Le législateur européen n’a pas souhaité imposer une transparence absolue en toutes circonstances. Plusieurs tempéraments sont prévus par l’article 50 :

  • lorsque l’usage de l’IA est évident pour une personne raisonnablement attentive, compte tenu du contexte ;
  • pour les besoins de la détection, prévention ou poursuite d’infractions pénales, sous réserve de garanties légales appropriées ;
  • pour les œuvres artistiques, créatives, satiriques ou fictionnelles, à condition que la mention n’entrave pas la jouissance ou la diffusion de l’œuvre ;
  • pour les outils d’assistance à l’édition standard, qui n’altèrent pas substantiellement le contenu fourni par l’utilisateur ;
  • pour les textes d’intérêt public ayant fait l’objet d’un contrôle éditorial humain, dès lors qu’une personne physique ou morale en assume la responsabilité éditoriale : « Les déployeurs d’un système d’IA qui génère ou manipule des textes publiés dans le but d’informer le public sur des questions d’intérêt public indiquent que le texte a été généré ou manipulé par une IA. Cette obligation ne s’applique pas lorsque l’utilisation est autorisée par la loi à des fins de prévention ou de détection des infractions pénales, d’enquêtes ou de poursuites en la matière, ou lorsque le contenu généré par l’IA a fait l’objet d’un processus d’examen humain ou de contrôle éditorial et lorsqu’une personne physique ou morale assume la responsabilité éditoriale de la publication du contenu »

Ce dernier point mérite attention pour les éditeurs de contenus web : un article rédigé avec l’assistance d’une IA, mais relu, corrigé et validé éditorialement, échappe en principe à l’obligation de mention — à condition que cette responsabilité éditoriale soit clairement assumée.

Cette exigence de transparence rejoint d’ailleurs une problématique voisine en droit d’auteur : un contenu purement généré par une IA, sans intervention créative humaine suffisante, ne remplit pas la condition d’originalité exigée pour bénéficier de la protection du droit d’auteur, de sorte que la mention de son origine artificielle éclaire également, en pratique, l’appréciation de son éligibilité à cette protection.

Quelles sanctions en cas de manquement ?

Le non-respect des obligations de transparence de l’article 50 est sanctionné, en application de l’article 99 du règlement, par des amendes administratives pouvant atteindre : 15 millions d’euros ou 3% du chiffre d’affaires annuel mondial total, le montant le plus élevé étant retenu (un régime plus favorable est prévu pour les PME et start-ups pour lesquelles le montant le plus bas est retenu).

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