Un écrivain ouvre sa messagerie un matin et découvre que son nom figure sur la couverture d’un roman qu’il n’a jamais écrit. L’ouvrage est en vente sur une grande plateforme de e-commerce, assorti de critiques élogieuses. Il ne reconnaît ni l’intrigue, ni le style, ni les personnages. Une vérification rapide le convainc : le texte a été généré par une intelligence artificielle, et quelqu’un a choisi de le signer à sa place.
Ce scénario, longtemps cantonné à la science-fiction, s’est matérialisé. Le développement fulgurant des modèles de langage (LLM) permet désormais à n’importe qui de générer, en quelques minutes, un texte d’apparence soignée, puis de le publier sous un nom d’emprunt sur des plateformes d’auto-édition en ligne. L’écrivain se retrouve ainsi dépossédé de son identité littéraire sans avoir participé en aucune façon au texte généré.
Quels recours s’offrent à lui ? La réponse est, heureusement, plurielle : droit d’auteur, responsabilité civile, droit des données personnelles et réglementation spécifique à l’IA convergent pour protéger l’auteur victime.
I. Comprendre le phénomène : ce que l’IA générative permet désormais
Les plateformes d’auto-édition, telles qu’Amazon Kindle Direct Publishing, Smashwords ou encore Draft2Digital, permettent parfois de publier un livre en quelques clics, sans aucune vérification d’identité sérieuse. Il suffit d’indiquer le nom d’un auteur dans le formulaire d’inscription pour qu’il apparaisse sur la couverture. L’IA générative fournit le manuscrit ; la plateforme l’héberge et le commercialise. Le vecteur de fraude est d’une simplicité déconcertante.
La tentation est d’autant plus forte que les modèles d’IA actuels, entraînés sur des corpus littéraires massifs, sont capables d’imiter de façon convaincante le registre général d’un auteur connu. Cette imitation du style ne constitue cependant pas une contrefaçon en soi. La jurisprudence française et européenne est constante sur ce point : le droit d’auteur protège la forme originale d’expression — la formulation précise, le choix de mots dans leur agencement singulier — mais non les idées, les concepts ou les styles littéraires en tant que tels. La CJUE a récemment réaffirmé que le « style » relève du domaine des idées et échappe à la protection. En revanche, la situation est différente lorsque l’usurpateur attribue faussement l’œuvre à un auteur identifié : c’est l’apposition du nom de la victime — donnée personnelle, élément du droit moral, signe distinctif — qui ouvre la palette des recours.
II. Le droit moral de l’auteur : un bouclier immédiat
Le droit moral de l’auteur constitue le premier et le plus puissant des remparts contre l’usurpation d’identité littéraire. En droit français, il est personnel, inaliénable, imprescriptible et perpétuel (article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle). Deux de ses attributs sont directement mobilisés.
Le droit à la paternité. L’auteur dispose du droit d’exiger que son nom soit associé à ses créations. Ce droit comporte une dimension positive — revendiquer la paternité de ce qu’il a créé — mais aussi une dimension négative et symétrique : s’opposer à ce que son nom soit faussement attribué à une œuvre qu’il n’a pas produite. La Cour de cassation a reconnu ce droit négatif de paternité de longue date. L’attribution frauduleuse d’une œuvre générée par IA constitue une violation directe et caractérisée de cet attribut.
Le droit de divulgation. L’auteur a seul le droit de décider du moment et des conditions de la première communication de son œuvre au public (article L. 121-2 du CPI). Ce droit implique, par extension, le contrôle absolu de l’auteur sur tout ce qui est présenté au public comme émanant de lui. Publier sous son nom une œuvre générée par IA sans son accord constitue donc également une violation du droit de divulgation : l’auteur n’a jamais consenti à ce que ce texte lui soit attribué et devienne, aux yeux du public, l’expression de sa pensée.
La sanction : l’action en contrefaçon. L’atteinte au droit moral est constitutive du délit civil et pénal de contrefaçon. Toute édition ou reproduction au mépris des droits des auteurs est sanctionnée par l’article L. 335-2 du CPI. Sur le plan civil, l’auteur peut obtenir la cessation des actes de contrefaçon, la destruction des exemplaires litigieux et l’allocation de dommages-intérêts. Sur le plan pénal, la contrefaçon est punie de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende.
III. L’usurpation d’identité : une infraction pénale autonome
Sur le seul plan pénal — que l’auteur pourra choisir de mobiliser avec l’aide d’un confrère pénaliste — il est utile de savoir que l’article 226-4-1 du Code pénal érige en infraction le fait d’usurper l’identité d’un tiers sur un réseau de communication en ligne.
IV. La responsabilité civile : réparer l’intégralité du préjudice
Indépendamment de la voie pénale, l’auteur victime dispose d’une action en responsabilité civile délictuelle fondée sur l’article 1240 du Code civil, qui lui ouvre droit à la réparation intégrale de son préjudice.
La caractérisation de la faute et du préjudice. La faute consiste dans l’utilisation non consentie du nom de l’auteur et la commercialisation d’une œuvre faussement attribuée. Le préjudice, qui doit être évalué avec précision, recouvre au moins deux composantes :
- Le préjudice moral : atteinte à la réputation professionnelle, détérioration de l’image de l’auteur auprès de son lectorat si l’œuvre générée est de piètre qualité ou véhicule des idées que l’auteur répudierait, perte du contrôle de son identité littéraire et de son intégrité artistique. La CJUE a confirmé que la perte de contrôle de ses données personnelles et l’atteinte à la réputation professionnelle constituent des préjudices moraux intégralement réparables.
- Le préjudice matériel : manque à gagner si la confusion créée détourne des acheteurs potentiels de ses véritables œuvres, dévaluation de la valeur commerciale de sa signature.
La responsabilité de la plateforme de publication. La question de la responsabilité de la plateforme est stratégiquement cruciale, car elle seule est identifiable et solvable lorsque l’usurpateur est anonyme.
- Si la plateforme a un rôle actif (elle organise, promeut, optimise la présentation de l’œuvre ou en tire un profit direct), elle perd sa qualité d’hébergeur passif au sens de la LCEN et de la directive e-commerce. Elle engage alors sa responsabilité civile délictuelle ou contractuelle, selon le lien avec les victimes.
- Si la plateforme est un hébergeur passif, sa responsabilité ne sera retenue que si, après avoir été formellement notifiée de l’usurpation, elle n’a pas agi promptement pour retirer l’œuvre ou en rendre l’accès impossible. La notification formelle à la plateforme constitue donc une étape préalable incontournable : elle fait courir le délai à l’issue duquel la responsabilité de l’hébergeur pourra être engagée s’il n’a pas agi.
La responsabilité du concepteur ou de l’utilisateur de l’IA. L’utilisateur de l’IA qui a généré et publié l’œuvre est le responsable principal au sens de l’article 1240 du Code civil. Le concepteur du modèle peut voir sa propre responsabilité engagée s’il est démontré qu’il a manqué à son obligation de garde à l’égard de l’algorithme (article 1242, al. 1 du Code civil), ou s’il n’a pas mis en œuvre les mesures techniques permettant de prévenir la génération de contenus usurpant l’identité de tiers identifiés. Les exigences de l’AI Act en matière de sécurité et de contrôle des sorties renforceront progressivement cette responsabilité.
V. Les données personnelles : le RGPD comme levier complémentaire
Un axe de recours souvent sous-exploité, mais particulièrement efficace : le droit des données personnelles.
Le nom de l’auteur, une donnée personnelle. Le nom et le prénom d’un auteur sont des données directement identifiantes et constituent des données à caractère personnel au sens du RGPD, comme le confirment les délibérations de la CNIL. Leur traitement par la plateforme ou par le concepteur du système d’IA — que ce soit pour entraîner le modèle ou pour générer des contenus portant ce nom — est un traitement de données personnelles soumis aux exigences du RGPD.
Les droits exercés directement auprès du responsable de traitement. L’auteur peut exercer, à tout moment et sans attendre une procédure judiciaire :
- Son droit à l’effacement (article 17 RGPD) pour exiger le retrait de toute mention associant son nom à l’œuvre frauduleuse, lorsque le traitement est illicite ou a été opéré sans base légale valide ;
- Son droit d’opposition (article 21 RGPD) pour s’opposer à ce que son nom soit exploité pour générer des contenus ou entraîner des modèles ;
- Son droit de rectification (article 16 RGPD) pour exiger la correction de toute mention erronée lui attribuant la paternité de l’œuvre.
Le non-respect de ces droits, après mise en demeure formelle, permet de saisir la CNIL, qui dispose de pouvoirs de sanction significatifs (jusqu’à 4 % du chiffre d’affaires mondial du responsable de traitement).
L’opt-out TDM : prévenir l’usurpation à la source. La directive 2019/790 sur le droit d’auteur dans le marché numérique, transposée dans le Code de la propriété intellectuelle, permet aux auteurs de s’opposer à ce que leurs œuvres soient utilisées pour entraîner des modèles d’IA (Text and Data Mining) par une déclaration d’opposition explicite. Si le fournisseur de l’IA a entraîné son modèle en utilisant les œuvres d’un auteur qui avait exercé ce droit d’opt-out, l’entraînement lui-même constitue une contrefaçon autonome.
L’AI Act et les obligations de marquage. Le Règlement (UE) 2024/1689 sur l’intelligence artificielle (AI Act) impose aux fournisseurs de systèmes d’IA générative que les sorties (textes, images, audio) soient marquées dans un format lisible par machine comme étant générées par une IA (article 50 AI Act). Les fournisseurs de modèles d’IA à usage général (GPAI) sont en outre tenus de mettre en œuvre une politique de respect du droit d’auteur et de publier un récapitulatif des contenus d’entraînement (article 53 AI Act). Ces obligations, dont l’effectivité monte en puissance, permettront à l’auteur de vérifier si ses œuvres ont servi de corpus d’entraînement et d’apporter cette preuve dans le cadre d’une procédure.
L’usurpation d’identité d’un auteur par le biais de l’IA générative illustre avec acuité les défis que pose le développement technologique au droit de la création et de la personnalité. La bonne nouvelle est que le droit français et européen offre déjà un arsenal considérable : droit moral inaliénable et imprescriptible, responsabilité civile articulée des différents acteurs de la chaîne, droits RGPD directement opposables aux plateformes — sans préjudice des voies pénales disponibles par ailleurs. L’AI Act viendra renforcer ces mécanismes en imposant une traçabilité systématique des contenus générés par IA.
La stratégie optimale pour l’auteur victime repose sur trois principes :
1. Réagir vite : chaque jour de diffusion amplifie le préjudice réputationnel et risque de détourner durablement une partie du lectorat. La notification à la plateforme et le référé en cessation doivent être engagés sans délai.
2. Documenter systématiquement : captures d’écran horodatées, téléchargement des exemplaires litigieux, conservation de tous les échanges avec la plateforme — ces éléments constitueront le socle probatoire des actions ultérieures.
3. Articuler les fondements : le cumul des actions (contrefaçon, responsabilité civile, RGPD) n’est pas redondant — il permet de viser simultanément l’usurpateur, la plateforme et le concepteur du système d’IA, de maximiser la réparation et de créer une pression suffisante pour obtenir un retrait rapide et une indemnisation sérieuse.
L’ère de l’IA générative impose à chaque auteur une vigilance nouvelle sur sa propre identité littéraire. Elle impose, en parallèle, aux législateurs et aux juridictions d’affiner en permanence un cadre juridique qui, pour l’heure, tient — mais qui devra s’adapter au rythme des innovations à venir.
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